C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
2.01. L’ergothérapeute doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 2.01.